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Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-357 du 2 mai 1983 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 79594 DU 13-07-1979 RELATIVE AUX FONDS COMMUNS DE PLACEMENT (FCP))

Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-357 du 2 mai 1983 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 79594 DU 13-07-1979 RELATIVE AUX FONDS COMMUNS DE PLACEMENT (FCP))


Peuvent être gérants de fonds communs de placements à risques :

1° La Banque de France ;

2° La Caisse des dépôts et consignations ;

3° Les établissements de crédit ;

4° Les agents de change ainsi que la chambre syndicale des agents de change ;

5° Les établissements visés à l'article 99 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;

6° Les entreprises d'assurances et de capitalisation régies par le code des assurances ;

7° Les sociétés agréées à cet effet par le ministre de l'économie, des finances et du budget après avis de la Commission des opérations de bourse ayant pour objet unique la gestion de fonds communs de placement à risques, justifiant d'une expérience en la matière et d'un capital supérieur ou égal à 500 000 F.