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Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-357 du 2 mai 1983 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 79594 DU 13-07-1979 RELATIVE AUX FONDS COMMUNS DE PLACEMENT (FCP))

Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-357 du 2 mai 1983 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 79594 DU 13-07-1979 RELATIVE AUX FONDS COMMUNS DE PLACEMENT (FCP))


Peuvent être gérants des fonds communs de placements :

1° Les agents de change ;

2° La Banque française pour le commerce extérieur ;

3° La Banque de France ;

4° Les banques inscrites par le Conseil national du crédit.

5° Les banques populaires ;

6° La caisse centrale de crédit coopératif ;

7° La caisse centrale du crédit mutuel et les caisses fédérales du crédit mutuel agréées par celles-ci ;

8° La Caisse des dépôts et consignations ;

9° La Caisse nationale de crédit agricole et les caisses régionales de crédit agricole mutuel agréées par celle-ci ;

10° La Caisse nationale de prévoyance ;

11° La chambre syndicale des agents de change ;

12° Le Crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine ;

13° Le Crédit foncier de France ;

14° Les entreprises d'assurances et de capitalisation régies par le code des assurances ;

15° Les établissements financiers enregistrés par le Conseil national du crédit et habilités à exercer les fonctions d'intermédiaires dans les opérations portant sur les valeurs mobilières ;

16° Les sociétés agréées à cet effet par le ministre chargé de l'économie et des finances après avis de la Commission des opérations de bourse ayant pour objet unique la gestion de fonds communs de placement à risque, justifiant d'une expérience, en la matière et d'un capital supérieur ou égal à 500.000 F ;

17° Les sociétés de développement régional ;

18° Les sociétés financières d'innovation ayant conclu une convention avec le ministre chargé de l'économie et des finances.