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Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 10 janvier 1936 relatif au budget et à la comptabilité des communes)

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 10 janvier 1936 relatif au budget et à la comptabilité des communes)

En cas de déficit ou de débet à la charge d'un receveur municipal spécial, les communes exercent leur recours sur le cautionnement et les biens du comptable débiteur.
L'application du cautionnement au remboursement du déficit ou du débet du comptable doit être autorisé par le ministre de l'économie et des finances, sur la demande du trésorier-payeur général, et au vu du procès-verbal de vérification ou de la décision judiciaire qui constitue le comptable en déficit ou en débet.