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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 10 janvier 1936 relatif au budget et à la comptabilité des communes)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 10 janvier 1936 relatif au budget et à la comptabilité des communes)


Les receveurs municipaux sont assujettis à la surveillance du receveur des finances. Dans les communes où les fonctions de receveur municipal et de percepteur sont réunies, la gestion du comptable est placée sous la responsabilité du receveur des finances.