Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 10 janvier 1936 relatif au budget et à la comptabilité des communes)
Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 10 janvier 1936 relatif au budget et à la comptabilité des communes)
Les écritures des receveurs municipaux spéciaux sont tenues en partie double ; elles nécessitent l'emploi des livres ci-après :
Un journal à souche pour l'enregistrement de toutes les recettes ;
Des livres de détail dans lesquels les recettes et les dépenses sont classées par nature ;
Un journal général présentant toutes les opérations écrites sur les livres de détail et la situation journalière de la caisse ;
Un grand livre contenant le report à chacun des comptes qui y sont ouverts des recettes et des dépenses inscrites au journal général.
Les écritures des percepteurs-receveurs municipaux sont tenues en partie simple.
Le journal général et le grand livre sont remplacés, chez le percepteur-receveur, par un livre des comptes divers tenus par service destiné à ouvrir un compte distinct pour les recettes et les dépenses propres à chacun des services dont ces comptables sont chargés concurremment, et par un livre récapitulatif destiné à présenter la situation complète de chaque percepteur sur tous les services qui lui sont confiés.