Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-357 du 2 mai 1983 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 79594 DU 13-07-1979 RELATIVE AUX FONDS COMMUNS DE PLACEMENT (FCP))
Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-357 du 2 mai 1983 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 79594 DU 13-07-1979 RELATIVE AUX FONDS COMMUNS DE PLACEMENT (FCP))
Le gérant tient une liste nominative et chronologique des offres de cession qu'il a reçues.
Les offres de cession non exécutées au moment du calcul de la valeur liquidative deviennent des demandes de rachat dans la période où ces dernières peuvent être reçues.
Il ne peut y avoir de souscription nouvelle tant qu'il existe des offres de cession reçues par le gérant et non exécutées.