Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-357 du 2 mai 1983 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 79594 DU 13-07-1979 RELATIVE AUX FONDS COMMUNS DE PLACEMENT (FCP))
Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-357 du 2 mai 1983 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 79594 DU 13-07-1979 RELATIVE AUX FONDS COMMUNS DE PLACEMENT (FCP))
Le pourcentage minimum de parts que doit détenir en permanence le gérant du fonds est fixé à 10 p. 100. Lorsque, d'après le règlement intérieur, les souscripteurs de parts sont tous des personnes morales, ce pourcentage est fixé à 1 p. 100.
Lorsque le gérant est une société habilitée, le pourcentage peut être partagé entre les associés de la société.