Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-357 du 2 mai 1983 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 79594 DU 13-07-1979 RELATIVE AUX FONDS COMMUNS DE PLACEMENT (FCP))
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-357 du 2 mai 1983 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 79594 DU 13-07-1979 RELATIVE AUX FONDS COMMUNS DE PLACEMENT (FCP))
Le règlement du fonds prévu à l'article 16 de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 doit comporter :
L'orientation éventuelle des placements ;
La durée du fonds ;
La description des catégories de parts créées et des droits qui leur sont attachés, les modalités de souscription des parts, l'indication que la souscription est permanente ou par tranches et, le cas échéant, que la souscription est réservée aux seules personnes morales ;
Les modalités de cession et de rachat des parts ;
Les commissions perçues à l'occasion de la souscription, de la cession ou du rachat des parts ainsi que les conditions de la rémunération du gérant et du dépositaire ;
Les modalités et la périodicité du calcul de la valeur de la part ;
Les dates d'ouverture et de clôture de l'exercice comptable ;
Les modalités de distribution aux porteurs des parts des revenus provenant des avoirs compris dans le fonds et les modalités de répartition des avoirs aux porteurs de parts, avec, dans ce dernier cas, l'indication du mode de conservation des droits revenant, le cas échéant, au gérant ;
La nature et la fréquence des informations à fournir aux porteurs de parts ;
Les conditions de la liquidation et les modalités de la répartition des avoirs entre les porteurs et, le cas échéant, le gérant.