Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-357 du 2 mai 1983 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 79594 DU 13-07-1979 RELATIVE AUX FONDS COMMUNS DE PLACEMENT (FCP))
Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-357 du 2 mai 1983 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 79594 DU 13-07-1979 RELATIVE AUX FONDS COMMUNS DE PLACEMENT (FCP))
Les fondateurs qui n'apportent pas le montant minimum fixé en application de l'arrêté prévu à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1979 susvisée peuvent ouvrir la souscription en s'engageant à compléter les souscriptions au plus tard à l'expiration du délai de trente jours à compléter de l'approbation du règlement. A défaut, les souscriptions sont restituées aux déposants.
Dès que le montant minimum fixé en application de l'arrêté prévu à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1979 susvisée a été atteint, le gérant établit la valeur liquidative et adresse à la Commission des opérations de bourse l'attestation de dépôt établie par le dépositaire.