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Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-357 du 2 mai 1983 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 79594 DU 13-07-1979 RELATIVE AUX FONDS COMMUNS DE PLACEMENT (FCP))

Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-357 du 2 mai 1983 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 79594 DU 13-07-1979 RELATIVE AUX FONDS COMMUNS DE PLACEMENT (FCP))


Les fondateurs qui apportent le montant minimum de fonds et valeurs fixés en application de l'arrêté prévu à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1979 susvisée établissent la première valeur liquidative dès l'approbation du règlement par la Commission des opérations de bourse. Ils adressent immédiatement à celle-ci l'attestation de dépôt.