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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-357 du 2 mai 1983 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 79594 DU 13-07-1979 RELATIVE AUX FONDS COMMUNS DE PLACEMENT (FCP))

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-357 du 2 mai 1983 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 79594 DU 13-07-1979 RELATIVE AUX FONDS COMMUNS DE PLACEMENT (FCP))


L'agrément, par le ministre chargé de l'économie et des finances, des sociétés anonymes de gestion de fonds communs de placement est accordé après avis de la Commission des opérations de bourse.

Cet agrément ne peut être donné qu'à la condition que les statuts de ces sociétés prévoient, si leur capital est inférieur à 500.000 F, que les deux tiers au moins des actions doivent être détenus par des personnes énumérées à l'article précédent, ou, si leur capital est supérieur ou égal à 500.000 F, que la moitié des actions moins une doit être détenue par des personnes énumérées à l'article précédent et qu'un montant au moins égal au deux tiers du capital doit être employé en bons ou valeurs du Trésor, en valeurs admises à la cote officielle d'une bourse française ou en immeuble.

A la demande d'agrément doivent être joints :

1° Les statuts de la société ;

2° La liste des actionnaires ainsi que le nombre d'actions dont chacun d'eux est propriétaire ;

3° Les nom, prénom, adresse, nationalité, date et lieu de naissance du président, des administrateurs et des directeurs généraux ou des membres du conseil de surveillance et du directoire de la société avec mention, le cas échéant, des autres sociétés dont ils sont administrateurs, membres du directoire ou du conseil de surveillance, directeurs généraux ou gérants ;

4° Le nom et l'adresse ou la dénomination et le siège social du dépositaire des avoirs compris dans les fonds communs de placement.