Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-357 du 2 mai 1983 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 79594 DU 13-07-1979 RELATIVE AUX FONDS COMMUNS DE PLACEMENT (FCP))
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-357 du 2 mai 1983 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 79594 DU 13-07-1979 RELATIVE AUX FONDS COMMUNS DE PLACEMENT (FCP))
Peuvent être gérants de fonds communs de placement :
1° La Banque de France ;
2° La Caisse des dépôts et consignations ;
3° Les établissements de crédit ;
4° Les agents de change ainsi que la chambre syndicale des agents de change ;
5° Les établissements visés à l'article 99 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;
6° Les entreprises d'assurance et de capitalisation régies par le code des assurances.