Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-357 du 2 mai 1983 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 79594 DU 13-07-1979 RELATIVE AUX FONDS COMMUNS DE PLACEMENT (FCP))
Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-357 du 2 mai 1983 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 79594 DU 13-07-1979 RELATIVE AUX FONDS COMMUNS DE PLACEMENT (FCP))
Peuvent être gérants de fonds communs de placement :
1° Les agents de change ;
2° La Banque française du commerce extérieur ;
3° La Banque de France ;
4° Les banques inscrites par le Conseil national du crédit ;
5° Les banques populaires ;
6° La caisse centrale de crédit coopératif ;
7° La caisse centrale du crédit mutuel et les caisses fédérales du crédit mutuel agréées par celle-ci ;
8° La Caisse des dépôts et consignations ;
9° La Caisse nationale de crédit agricole et les caisses régionales de crédit agricole mutuel agréées par celle-ci ;
10° La Caisse nationale de prévoyance ;
11° La chambre syndicale des agents de change ;
12° Le crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine ;
13° Le Crédit foncier de France ;
14° Les entreprises d'assurance et de capitalisation régies par le code des assurances ;
15° Les établissements financiers enregistrés par le Conseil national du crédit et habilités à exercer les fonctions d'intermédiaires dans les opérations portant sur les valeurs mobilières.