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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-357 du 2 mai 1983 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 79594 DU 13-07-1979 RELATIVE AUX FONDS COMMUNS DE PLACEMENT (FCP))

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-357 du 2 mai 1983 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 79594 DU 13-07-1979 RELATIVE AUX FONDS COMMUNS DE PLACEMENT (FCP))


Peuvent être gérants de fonds communs de placement :

1° Les agents de change ;

2° La Banque française du commerce extérieur ;

3° La Banque de France ;

4° Les banques inscrites par le Conseil national du crédit ;

5° Les banques populaires ;

6° La caisse centrale de crédit coopératif ;

7° La caisse centrale du crédit mutuel et les caisses fédérales du crédit mutuel agréées par celle-ci ;

8° La Caisse des dépôts et consignations ;

9° La Caisse nationale de crédit agricole et les caisses régionales de crédit agricole mutuel agréées par celle-ci ;

10° La Caisse nationale de prévoyance ;

11° La chambre syndicale des agents de change ;

12° Le crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine ;

13° Le Crédit foncier de France ;

14° Les entreprises d'assurance et de capitalisation régies par le code des assurances ;

15° Les établissements financiers enregistrés par le Conseil national du crédit et habilités à exercer les fonctions d'intermédiaires dans les opérations portant sur les valeurs mobilières.