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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 94-1040 du 2 décembre 1994 relative à la partie Législative des livres Ier et II du code des juridictions financières (1))

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 94-1040 du 2 décembre 1994 relative à la partie Législative des livres Ier et II du code des juridictions financières (1))


Sont abrogés :

1° Le décret du 22 octobre 1849 relatif à l'institution de la Cour des comptes ;

2° Le décret du 27 mars 1852 relatif à la prestation de serment des membres de la Cour des comptes ;

3° Le décret du 11 septembre 1870 relatif au serment professionnel des nouveaux fonctionnaires ;

4° Le dernier alinéa de l'article 5 du décret-loi du 21 décembre 1926 portant modifications à l'organisation de la Cour des comptes ;

5° La loi du 17 juillet 1930 instituant pour les magistrats de la Cour des comptes la position de disponibilité, soit pour raisons de santé, soit pour nomination à des fonctions publiques ;

6° L'article 24 de la loi du 13 août 1936 portant ouverture et annulation de crédits sur l'exercice 1936 au titre du budget général et des budgets annexes ;

7° Les articles 3, 4 et 4 bis de la loi du 16 mai 1941 relative à l'organisation de la Cour des comptes ;

8° Les articles 4 à 10 de la loi n° 54-1306 du 31 décembre 1954 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances, des affaires économiques et du Plan pour l'exercice 1955 ;

9° La loi n° 67-483 du 22 juin 1967 relative à la Cour des comptes ;

10° Le troisième alinéa du I et le II de l'article 21-3 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions ;

11° Le deuxième alinéa de l'article 23 de la loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 portant réforme du régime administratif de la ville de Paris ;

12° Les VI et XII de l'article 7 de la loi de finances rectificative pour 1976 (n° 76-539 du 22 juin 1976) ;

13° Les articles 7 à 13, le troisième alinéa de l'article 14, l'article 15, les deuxième à quatrième alinéas de l'article 16, le dernier alinéa du I de l'article 17, les articles 18, 51 à 53-1, le troisième alinéa de l'article 54, l'article 55, les deuxième à cinquième alinéas de l'article 56, les articles 57, 83, 84, 85, 88, 89, le I de l'article 98 et l'article 100 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

14° La loi n° 82-594 du 10 juillet 1982 relative aux chambres régionales des comptes et modifiant la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 relative à la Cour des comptes ;

15° La loi n° 82-595 du 10 juillet 1982 relative aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des membres des chambres régionales des comptes ;

16° Les troisième et quatrième alinéas de l'article 6 de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales ;

17° Les articles 15-9, 15-10 et 15-11 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

18° L'article 11 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

19° La dernière phrase de l'article 42 et l'article 43 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;

20° Le dernier alinéa de l'article 3 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif ;

21° L'article 43 de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse ;

22° Les troisième, quatrième, sixième à huitième alinéas de l'article 15 et les articles 29 et 30 de l'ordonnance n° 91-755 du 22 juillet 1991 relative aux dispositions budgétaires et comptables applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte ;

23° Les articles 5 et 6 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique.

24° L'article 9 de la loi n° 94-99 du 5 février 1994 d'orientation pour le développement économique, social et culturel de la Polynésie française.