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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-357 du 2 mai 1983 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 79594 DU 13-07-1979 RELATIVE AUX FONDS COMMUNS DE PLACEMENT (FCP))

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-357 du 2 mai 1983 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 79594 DU 13-07-1979 RELATIVE AUX FONDS COMMUNS DE PLACEMENT (FCP))


Le règlement du fonds commun de placement prévu à l'article 16 de la loi du 13 juillet 1979 susvisée doit comporter :

L'indication que les placements seront ou non orientés vers une catégorie de valeurs ;

La durée du fonds ;

Les modalités de souscription et de rachat des parts ;

Les commissions perçues à l'occasion de la souscription ou du rachat des parts ainsi que les conditions de la rémunération du gérant et du dépositaire ;

Les modalités et la périodicité du calcul de la valeur de la part ;

Les dates d'ouverture et de clôture de l'exercice comptable ;

Les modalités de distribution aux porteurs de parts des revenus provenant des avoirs compris dans le fonds ;

La nature et la fréquence des informations à fournir aux porteurs de parts ;

Les conditions de la liquidation et les modalités de la répartition des avoirs entre les porteurs.