Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 12 mars 1880 ouvrant au ministre de l'Intérieur sur l'exercice 1879 un crédit extraordinaire pour subventions aux chemins vicinaux.)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 12 mars 1880 ouvrant au ministre de l'Intérieur sur l'exercice 1879 un crédit extraordinaire pour subventions aux chemins vicinaux.)
Les conseils généraux auront la faculté de prendre à la charge des départements tout ou partie de la dépense qui, d'après le décret en Conseil d'Etat, devrait incomber aux communes. Les communes pourront également prendre à leur charge la part de subvention incombant aux départements, dans le cas où les conseils généraux, tout en portant les chemins qu'elles veulent construire sur l'état des chemins à subventionner, ne voteraient pas de subvention en leur faveur.