Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 12 mars 1880 ouvrant au ministre de l'Intérieur sur l'exercice 1879 un crédit extraordinaire pour subventions aux chemins vicinaux.)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 12 mars 1880 ouvrant au ministre de l'Intérieur sur l'exercice 1879 un crédit extraordinaire pour subventions aux chemins vicinaux.)
Les conseils généraux arrêteront chaque année :
1° Sur la proposition des conseils municipaux, les travaux de construction à subventionner sur les chemins vicinaux ordinaires, avec indication des ressources communales qui auront été affectées à ces travaux, et de la part à la charge du budget départemental qu'ils prendront l'engagement d'acquitter.