Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 15 mai 1850 portant fixation du budget des dépenses de l'exercice 1850.)
Aucune dépense ne pourra être ordonnée ni liquidée sans qu'un crédit préalable ait été ouvert par une loi.
Toute dépense non créditée ou portion de dépense dépassant le crédit sera laissée à la charge personnelle du ministre contrevenant.