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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°54-1306 du 31 décembre 1954 RELATIVE AU DEVELOPPEMENT DES CREDITS AFFECTES AUX DEPENSES DU MINISTERE DES FINANCES, DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET DU PLAN POUR L'EXERCICE 1955 ET ABROGEANT L'ART. 159 DE LA LOI DU 05-04-1884 RELATIVE A L'ORGANISATION MUNICIPALE, CONCERNANT LA COMPTABILITE DES COMMUNES)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°54-1306 du 31 décembre 1954 RELATIVE AU DEVELOPPEMENT DES CREDITS AFFECTES AUX DEPENSES DU MINISTERE DES FINANCES, DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET DU PLAN POUR L'EXERCICE 1955 ET ABROGEANT L'ART. 159 DE LA LOI DU 05-04-1884 RELATIVE A L'ORGANISATION MUNICIPALE, CONCERNANT LA COMPTABILITE DES COMMUNES)


Les amendes prévues par la présente loi sont attribuées à la collectivité ou à l'établissement intéressé. Les amendes attribuées à l'Etat sont versées en recette au budget général. Toutefois, les amendes infligées à des comptables rendant des comptes sur la gestion de services dotés d'un budget annexe sont versées en recettes à ce budget annexe.

Toutes ces amendes sont assimilées aux débets des comptables des collectivités ou établissements, en ce qui concerne les modes de recouvrement, de poursuites et de remises.