Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°54-1306 du 31 décembre 1954 RELATIVE AU DEVELOPPEMENT DES CREDITS AFFECTES AUX DEPENSES DU MINISTERE DES FINANCES, DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET DU PLAN POUR L'EXERCICE 1955 ET ABROGEANT L'ART. 159 DE LA LOI DU 05-04-1884 RELATIVE A L'ORGANISATION MUNICIPALE, CONCERNANT LA COMPTABILITE DES COMMUNES)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°54-1306 du 31 décembre 1954 RELATIVE AU DEVELOPPEMENT DES CREDITS AFFECTES AUX DEPENSES DU MINISTERE DES FINANCES, DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET DU PLAN POUR L'EXERCICE 1955 ET ABROGEANT L'ART. 159 DE LA LOI DU 05-04-1884 RELATIVE A L'ORGANISATION MUNICIPALE, CONCERNANT LA COMPTABILITE DES COMMUNES)
Toute personne qui s'ingère dans des opérations de recettes, de dépenses ou de maniements de valeurs et qui n'a pas la qualité de comptable public ou n'agit pas en cette qualité, pourra, dans le cas où elle n'a pas fait l'objet des poursuites prévues par l'article 258 du Code pénal, être condamnée à une amende calculée suivant l'importance et la durée de la détention ou du maniement des deniers et dont le montant ne pourra dépasser le total des sommes indûment détenues ou maniées.
L'amende sera prononcée par la Cour des comptes pour les comptes relevant de sa juridiction et par les conseils privés, les conseils de gouvernement, les conseils d'administration des territoires d'outre-mer pour les comptabilités apurées par ces tribunaux.