Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°54-1306 du 31 décembre 1954 RELATIVE AU DEVELOPPEMENT DES CREDITS AFFECTES AUX DEPENSES DU MINISTERE DES FINANCES, DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET DU PLAN POUR L'EXERCICE 1955 ET ABROGEANT L'ART. 159 DE LA LOI DU 05-04-1884 RELATIVE A L'ORGANISATION MUNICIPALE, CONCERNANT LA COMPTABILITE DES COMMUNES)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°54-1306 du 31 décembre 1954 RELATIVE AU DEVELOPPEMENT DES CREDITS AFFECTES AUX DEPENSES DU MINISTERE DES FINANCES, DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET DU PLAN POUR L'EXERCICE 1955 ET ABROGEANT L'ART. 159 DE LA LOI DU 05-04-1884 RELATIVE A L'ORGANISATION MUNICIPALE, CONCERNANT LA COMPTABILITE DES COMMUNES)
Des amendes dont le montant maximum est fixé à 500 francs (5 F) par mois de retard peuvent être prononcées par la Cour des comptes à raison des retards apportés par les receveurs municipaux dans l'envoi à la cour des délibérations portant création ou modification de taxes municipales, dont la production est prévue par l'article 1er du décret du 30 octobre 1935.