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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°54-1306 du 31 décembre 1954 RELATIVE AU DEVELOPPEMENT DES CREDITS AFFECTES AUX DEPENSES DU MINISTERE DES FINANCES, DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET DU PLAN POUR L'EXERCICE 1955 ET ABROGEANT L'ART. 159 DE LA LOI DU 05-04-1884 RELATIVE A L'ORGANISATION MUNICIPALE, CONCERNANT LA COMPTABILITE DES COMMUNES)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°54-1306 du 31 décembre 1954 RELATIVE AU DEVELOPPEMENT DES CREDITS AFFECTES AUX DEPENSES DU MINISTERE DES FINANCES, DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET DU PLAN POUR L'EXERCICE 1955 ET ABROGEANT L'ART. 159 DE LA LOI DU 05-04-1884 RELATIVE A L'ORGANISATION MUNICIPALE, CONCERNANT LA COMPTABILITE DES COMMUNES)


Les amendes prévues aux articles 4 et 5 de la présente loi sont applicables aux héritiers du comptable, au commis d'office chargé aux lieu et place d'un comptable ou de ses héritiers de présenter un compte ou de satisfaire à des injonctions, ainsi qu'au successeur du comptable substitué à celui-ci par le ministre de l'économie et des finances en vertu des dispositions de l'article 68 de la loi du 26 mars 1927.

En ce qui concerne le commis d'offre ou le successeur du comptable, l'amende est calculée à partir de l'expiration du délai imparti par la mise en demeure du parquet général près la Cour des comptes.