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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-357 du 2 mai 1983 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 79594 DU 13-07-1979 RELATIVE AUX FONDS COMMUNS DE PLACEMENT (FCP))

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-357 du 2 mai 1983 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 79594 DU 13-07-1979 RELATIVE AUX FONDS COMMUNS DE PLACEMENT (FCP))


Les fondateurs qui n'apportent pas le montant minimum fixé en application de l'arrêté prévu à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1979 susvisée peuvent ouvrir la souscription soit en s'engageant à compléter les souscriptions au plus tard à l'expiration du délai de trente jours à compter de l'approbation du règlement, soit en consignant les sommes et valeurs apportées entre les mains d'un notaire ou à la Caisse des dépôts et consignations. Dans ce dernier cas, si le montant minimum des apports n'est pas atteint dans le délai de quinze jours suivant l'approbation du règlement, les sommes et valeurs sont restituées aux déposants.

Dès que le montant minimum fixé en application de l'arrêté prévu à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1979 susvisée a été atteint, le gérant établit la valeur liquidative et adresse à la Commission des opérations de bourse l'attestation de dépôt établie par le dépositaire.