Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°54-1306 du 31 décembre 1954 RELATIVE AU DEVELOPPEMENT DES CREDITS AFFECTES AUX DEPENSES DU MINISTERE DES FINANCES, DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET DU PLAN POUR L'EXERCICE 1955 ET ABROGEANT L'ART. 159 DE LA LOI DU 05-04-1884 RELATIVE A L'ORGANISATION MUNICIPALE, CONCERNANT LA COMPTABILITE DES COMMUNES)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°54-1306 du 31 décembre 1954 RELATIVE AU DEVELOPPEMENT DES CREDITS AFFECTES AUX DEPENSES DU MINISTERE DES FINANCES, DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET DU PLAN POUR L'EXERCICE 1955 ET ABROGEANT L'ART. 159 DE LA LOI DU 05-04-1884 RELATIVE A L'ORGANISATION MUNICIPALE, CONCERNANT LA COMPTABILITE DES COMMUNES)
Tout comptable qui n'aura pas répondu aux injonctions prononcées sur ses comptes dans le délai réglementaire imparti par la décision de l'autorité compétente pour apurer la comptabilité en cause, pourra être condamné à une amende de 1000 francs (10 F) au maximum par injonction et par mois de retard, s'il ne fournit aucune excuse admissible au sujet de ce retard.
En ce qui concerne les comptes arrêtés par les trésoriers-payeurs généraux et par les directeurs des contributions diverses, les amendes sont prononcées par la Cour des comptes sur la demande du trésorier-payeur général ou du directeur des contributions diverses.