Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°58-336 du 29 mars 1958 DE FINANCES POUR 1958 (2E PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES) (DISPOSITIONS RELATIVES AUX INVESTISSEMENTS))
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°58-336 du 29 mars 1958 DE FINANCES POUR 1958 (2E PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES) (DISPOSITIONS RELATIVES AUX INVESTISSEMENTS))
I - La construction dans la métropole des pipe-lines d'intérêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides est autorisée par décret pris sur le rapport du ministre chargé des carburants, contresigné par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre chargé des transports, sur avis conforme du Conseil d'Etat. Les travaux ont le caractère de travaux publics. Le décret d'autorisation approuve, le cas échéant, le régime juridique et les statuts du bénéficiaire de l'autorisation. Les dispositions du décret n° 50-836 du 8 juillet 1950 sont étendues au bénéficiaire de l'autorisation, le droit commun étant toutefois substitué à la procédure prévue par le décret du 30 octobre 1935, tant pour la réalisation des expropriations que pour l'établissement des servitudes de passage.
II - Ces travaux sont déclarés d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé des carburants et contresigné par les ministres chargés des transports, de l'agriculture, de l'équipement et du logement et par le ministre de l'intérieur. Ce décret fixera les caractéristiques principes de l'ouvrage, notamment le tracé et les obligations particulières envers l'Etat du bénéficiaire de l'autorisation.
III - Des décrets portant décret en Conseil d'Etat préciseront les conditions d'application du présent article et notamment :
Les consultations préalables à l'autorisation et à la déclaration d'utilité publique ;
Les modalités du contrôle technique et financier de l'Etat dont les frais sont à la charge des bénéficiaires ;
Les obligations générales communes aux exploitants de pipe-lines ;
Les conditions tarifaires ;
Les modalités d'occupation du domaine public ;
Les règles d'établissement des servitudes.
IV - Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les catégories de canalisations de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés qui ne font pas l'objet d'une déclaration d'intérêt général et qui peuvent présenter des risques pour la sécurité des personnes et la protection de l'environnement. Ces décrets peuvent soumettre ces installations à déclaration et préciser les conditions de construction, de mise en service, d'exploitation et de surveillance nécessaires pour assurer la sécurité et la salubrité publiques. Les frais du contrôle de l'Etat sont à la charge de l'exploitant.
V - Les fonctionnaires ou agents habilités à cet effet sont chargés de la surveillance des canalisations de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, quel que soit leur statut juridique ou leur régime de construction et d'exploitation.
Ils pourront obtenir communication de tous documents utiles et procéder à toutes constatations utiles :
a) Dans les lieux publics ;
b) Dans les locaux, chantiers ou dépendances des établissements industriels ou commerciaux de toute nature dans lesquels ils auront libre accès à cet effet pendant les heures de travail ;
c) En cas d'accident dans les lieux et locaux sinistrés autres que ceux qui sont mentionnés aux a et b ci-dessus, où ils auront accès pour l'exécution de l'enquête, éventuellement par décision du juge des référés en cas de désaccord du propriétaire ou autres ayants droit.
VI - Les infractions aux dispositions prises en application du présent article sont constatées par les procès-verbaux des officiers de police judiciaire ou des fonctionnaires et agents habilités à cet effet. Ces procès-verbaux sont dressés en double exemplaire dont l'un est adressé au représentant de l'Etat dans le département et l'autre au procureur de la République.
VII - Lorsqu'un agent public habilité à cet effet constate que l'exploitation d'une canalisation de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés ou l'exécution de travaux ou d'activités dans son voisinage ont lieu en méconnaissance des conditions imposées en application du présent article ou menacent la sécurité des personnes ou la protection de l'environnement, il en informe le représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci peut mettre l'exploitant, ou l'exécutant des travaux ou des activités, en demeure de satisfaire à ces conditions ou de faire cesser le danger dans un délai déterminé.
Si, à l'expiration de ce délai, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le représentant de l'Etat peut :
- soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ;
- soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux ; cette somme lui sera restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux ;
- soit décider la mise hors service temporaire de l'ouvrage.
En cas d'urgence, il peut aussi décider la suspension des travaux ou activités entrepris par des tiers dans le voisinage de l'ouvrage.