Article 88 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°53-79 du 7 février 1953 DE FINANCES POUR 1953)
Article 88 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°53-79 du 7 février 1953 DE FINANCES POUR 1953)
Les garanties exigées en vertu des prescriptions légales ou réglementaires sous forme de caution, par les administrations, les services et les collectivités publics et, d'une façon générale, pour garantir la bonne exécution de tous engagements, peuvent aussi être fournies sous la forme d'une assurance caution.