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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°53-79 du 7 février 1953 DE FINANCES POUR 1953)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°53-79 du 7 février 1953 DE FINANCES POUR 1953)


Les évaluations cadastrales en matière de propriétés bâties et non bâties sont révisées tous les cinq ans, étant entendu que les bases d'imposition demeureront les mêmes jusqu'à parfait achèvement de la révision.