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Article 6-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°80-539 du 16 juillet 1980 RELATIVE AUX ASTREINTES PRONONCEES EN MATIERE ADMINISTRATIVE ET A L'EXECUTION DES JUGEMENTS PAR LES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC)

Article 6-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°80-539 du 16 juillet 1980 RELATIVE AUX ASTREINTES PRONONCEES EN MATIERE ADMINISTRATIVE ET A L'EXECUTION DES JUGEMENTS PAR LES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC)


Lorsqu'il règle un litige au fonds par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine.

Lorsqu'il règle un litige au fonds par une décision qui implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public doit à nouveau se prononcer après une nouvelle instruction, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé, qu'il peut assortir d'une astreinte prenant effet à la date qu'il fixe.