Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 48-1484 du 25 septembre 1948 tendant à sanctionner les fautes de gestion commises à l'égard de l'Etat et de diverses collectivités et portant création d'une Cour de discipline budgétaire et financière)
Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 48-1484 du 25 septembre 1948 tendant à sanctionner les fautes de gestion commises à l'égard de l'Etat et de diverses collectivités et portant création d'une Cour de discipline budgétaire et financière)
Les autorités visées à l'article 16 ne pourront saisir la Cour après l'expiration d'un délai de cinq années révolues à compter du jour où aura été commis le fait de nature à donner lieu à l'application des sanctions prévues par la présente loi.
Toutefois, pour les opérations relevant de l'exécution du budget général, ce délai est prorogé jusqu'à la date de promulgation de la loi de règlement concernant l'exercice au titre duquel des irrégularités auront été commises, lorsque cette promulgation intervient après l'expiration du délai de cinq ans susvisé. "