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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-357 du 2 mai 1983 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 79594 DU 13-07-1979 RELATIVE AUX FONDS COMMUNS DE PLACEMENT (FCP))

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-357 du 2 mai 1983 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 79594 DU 13-07-1979 RELATIVE AUX FONDS COMMUNS DE PLACEMENT (FCP))


La désignation du commissaire aux comptes ou le renouvellement de son mandat est demandé au président du tribunal de commerce statuant par ordonnance sur requête prise après l'avis de l'Autorité des marchés financiers.

Dans les cas prévus à l'article 22 de la loi du 13 juillet 1979 susvisée, le tribunal de commerce peut relever de ses fonctions le commissaire aux comptes et, après avis de l'Autorité des marchés financiers, désigne son successeur.