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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 48-1484 du 25 septembre 1948 tendant à sanctionner les fautes de gestion commises à l'égard de l'Etat et de diverses collectivités et portant création d'une Cour de discipline budgétaire et financière)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 48-1484 du 25 septembre 1948 tendant à sanctionner les fautes de gestion commises à l'égard de l'Etat et de diverses collectivités et portant création d'une Cour de discipline budgétaire et financière)


Le rôle des audiences est préparé par le ministère public et arrêté par le président.

Les personnes qui sont entendues soit à la requête de la Cour, soit sur l'initiative du ministère public, soit enfin à la demande de l'intéressé, sur permis de citer accordé par le président, le ministère public entendu dans ses conclusions, le sont sous foi de serment, dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.

" Toutefois, le président de la Cour peut autoriser les intéressés ou les témoins qui en auront fait la demande, assortie de toutes justifications utiles, à ne pas comparaître personnellement à l'audience. "

Les intéressés ou les témoins qui ne répondent pas, dans les délais impartis par la Cour, aux communications ou aux convocations qui leur sont adressées sont passibles de l'amende prévue à l'article 109 du code de procédure pénale. "

Dans chaque affaire, le rapporteur résume son rapport écrit, l'intéressé, soit par lui-même, soit par mandataire soit par un avocat ou un avoué, soit par l'organe d'une avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, est appelé à présenter ses observations et le procureur général, l'avocat général ou le commissaire du Gouvernement présente ses conclusions. Des questions peuvent être posées par le président ou, avec son autorisation, par les membres de la Cour, à l'intéressé ou à son représentant, qui doit avoir la parole le dernier. "

Le rapporteur a voix consultative dans les affaires qu'il rapporte.

La Cour ne peut valablement délibérer que si quatre au moins de ses membres sont présents.

Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Les audiences de la Cour ne sont pas publiques.