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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-357 du 2 mai 1983 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 79594 DU 13-07-1979 RELATIVE AUX FONDS COMMUNS DE PLACEMENT (FCP))

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-357 du 2 mai 1983 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 79594 DU 13-07-1979 RELATIVE AUX FONDS COMMUNS DE PLACEMENT (FCP))


Le gérant adresse au commissaire aux comptes, dans le mois suivant la clôture de l'exercice, les documents énumérés à l'article 22 de la loi du 13 juillet 1979 susvisée. Le commissaire aux comptes dispose d'un délai d'un mois pour l'accomplissement de sa mission.