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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 48-1484 du 25 septembre 1948 tendant à sanctionner les fautes de gestion commises à l'égard de l'Etat et de diverses collectivités et portant création d'une Cour de discipline budgétaire et financière)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 48-1484 du 25 septembre 1948 tendant à sanctionner les fautes de gestion commises à l'égard de l'Etat et de diverses collectivités et portant création d'une Cour de discipline budgétaire et financière)


Si le procureur général estime qu'il n'y a pas lieu à poursuivre, il procède au classement de l'affaire.

Dans le cas contraire, il transmet le dossier au président de la Cour, qui désigne un rapporteur chargé de l'instruction. Cette institution peut être ouverte contre une personne non dénommée. "