Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 48-1484 du 25 septembre 1948 tendant à sanctionner les fautes de gestion commises à l'égard de l'Etat et de diverses collectivités et portant création d'une Cour de discipline budgétaire et financière)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 48-1484 du 25 septembre 1948 tendant à sanctionner les fautes de gestion commises à l'égard de l'Etat et de diverses collectivités et portant création d'une Cour de discipline budgétaire et financière)
Ont seuls qualité pour saisir la cour, par l'organe du ministère public :
- le président de l'Assemblée nationale ;
- le président du Sénat ;
- le Premier ministre ;
- le ministre chargé des finances ;
- les ministres, pour les faits relevés à la charge des fonctionnaires et agents placés sous leur autorité ;
- la Cour des comptes ;
- la commission de vérification des comptes des entreprises publiques, instituée par l'article 56 de la loi n° 48-24 du 6 janvier 1948.
En outre, le procureur général près la Cour des comptes, procureur général près la Cour de discipline budgétaire et financière, pourra saisir la Cour de sa propre initiative.