Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-357 du 2 mai 1983 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 79594 DU 13-07-1979 RELATIVE AUX FONDS COMMUNS DE PLACEMENT (FCP))
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-357 du 2 mai 1983 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 79594 DU 13-07-1979 RELATIVE AUX FONDS COMMUNS DE PLACEMENT (FCP))
Le dépositaire tient un relevé chronologique des opérations réalisées et établit au moins une fois par trimestre l'inventaire des actifs compris dans le fonds.
Ces documents peuvent être consultés par le commissaire aux comptes et par les porteurs de parts ainsi que par les agents de la Commission des opérations de bourse dans les conditions prévues à l'article 23 de la loi du 13 juillet 1979 susvisée.