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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 6 janvier 1941 permettant aux communes de contribuer à certaines dépenses des institutions privées qui ont un but éducatif)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 6 janvier 1941 permettant aux communes de contribuer à certaines dépenses des institutions privées qui ont un but éducatif)

Les communes peuvent participer [*subventions*] aux dépenses d'éclairage, de chauffage, de fournitures, de cantine de toute institution privée dont l'objet est de recueillir, de surveiller ou d'éduquer les enfants âgés de moins de quatorze ans.
Cette participation ne peut toutefois avoir lieu qu'autant que les ressources figurant au budget de l'institution privée sont, compte tenu du nombre des enfants, inférieures à celles dont dispose l'organisme officiel correspondant.