Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 22 décembre 1940 portant modification de dispositions financières intéressant les départements et les communes)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 22 décembre 1940 portant modification de dispositions financières intéressant les départements et les communes)
A compter de l'exercice 1941, sont approuvés :
1° Par arrêté du ministre de l'intérieur, les budgets et les comptes des départements, ainsi que les contributions départementales extraordinaires ou pour insuffisance de revenus dépassant les limites déterminées par l'article 40 de la loi du 10 août 1871 et les emprunts départementaux remboursables sur ces contributions dans un délai n'excédant pas trente ans ;
2° (L. 8 août 1947, art. 86 ; L. n. 48-1992, 31 déc. 1948, art. 2) ; D. n. 50-979, 12 août 1950). Par arrêté des ministres de l'intérieur et de l'économie et des finances, les budgets, comptes, contributions et emprunts ci-dessus visés des départements où l'exécution du budget du dernier exercice clos a fait apparaître un déficit égal ou supérieur à 5 % des ressources ordinaires.