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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 20 mars 1931 modifiant les conditions dans lesquelles certaines subventions sont accordées par l'Etat et par les départements)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 20 mars 1931 modifiant les conditions dans lesquelles certaines subventions sont accordées par l'Etat et par les départements)

Les subventions accordées par l'Etat aux départements et aux communes et par le département aux communes, suivant un barème établi par une loi ou par un décret, seront dorénavant calculées de la manière suivante :
Lorsque ledit barème fera état du nombre des centimes mis en recouvrement par la collectivité bénéficiaire et que ladite collectivité aura également mis en recouvrement une quelconque des taxes ci-après :
Taxe sur le revenu net des propriétés bâties ;
Taxe sur le revenu net des propriétés non bâties ;
Taxe sur la valeur locative des locaux d'habitation ;
Taxe sur la valeur locative des locaux servant à l'exercice d'une profession,
il sera tenu compte, dans le calcul de la subvention, de la charge qui pèse sur les contribuables du fait des taxes dont il s'agit.
A cet effet, on évaluera, en prenant pour point de départ la valeur du centime et le rendement des taxes, le nombre de centimes que la collectivité bénéficiaire (commune ou département) aurait dû voter si elle n'avait pas établi de taxes nouvelles. Les centimes représentatifs ainsi dégagés seront ajoutés aux centimes effectivement recouvrés pour déterminer la quotité de la subvention.
Le rendement des taxes sera évalué d'après le montant des derniers rôles mis en recouvrement au moment où le calcul de la subvention sera effectué.