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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-357 du 2 mai 1983 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 79594 DU 13-07-1979 RELATIVE AUX FONDS COMMUNS DE PLACEMENT (FCP))

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-357 du 2 mai 1983 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 79594 DU 13-07-1979 RELATIVE AUX FONDS COMMUNS DE PLACEMENT (FCP))


Peuvent être dépositaires des actifs de fonds communs de placement :

1° Les agents de change ;

2° La Banque française du commerce extérieur ;

3° La Banque de France ;

4° Les banques inscrites par le Conseil national du crédit ;

5° Les banques populaires ;

6° La Caisse centrale de crédit coopératif ;

7° La caisse centrale du Crédit mutuel et les caisses fédérales du Crédit mutuel agréées par celle-ci ;

8° La Caisse des dépôts et consignations ;

9° La caisse nationale de Crédit agricole et les caisses régionales de crédit agricole mutuel agréées par celle-ci ;

10° La chambre syndicale des agents de change ;

11° Le Crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine ;

12° Le Crédit foncier de France ;

13° Les entreprises d'assurances et de capitalisation régies par le code des assurances ;

14° Les établissements financiers enregistrés par le Conseil national du crédit et habilités à exercer les fonctions d'intermédiaires dans les opérations portant sur les valeurs mobilières, à condition qu'ils justifient d'un capital au moins égal à celui qui leur est imposé lorsqu'ils recourent au démarchage.