Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-357 du 2 mai 1983 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 79594 DU 13-07-1979 RELATIVE AUX FONDS COMMUNS DE PLACEMENT (FCP))
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°83-357 du 2 mai 1983 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 79594 DU 13-07-1979 RELATIVE AUX FONDS COMMUNS DE PLACEMENT (FCP))
Peuvent être dépositaires des actifs de fonds communs de placement :
1° Les agents de change ;
2° La Banque française du commerce extérieur ;
3° La Banque de France ;
4° Les banques inscrites par le Conseil national du crédit ;
5° Les banques populaires ;
6° La Caisse centrale de crédit coopératif ;
7° La caisse centrale du Crédit mutuel et les caisses fédérales du Crédit mutuel agréées par celle-ci ;
8° La Caisse des dépôts et consignations ;
9° La caisse nationale de Crédit agricole et les caisses régionales de crédit agricole mutuel agréées par celle-ci ;
10° La chambre syndicale des agents de change ;
11° Le Crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine ;
12° Le Crédit foncier de France ;
13° Les entreprises d'assurances et de capitalisation régies par le code des assurances ;
14° Les établissements financiers enregistrés par le Conseil national du crédit et habilités à exercer les fonctions d'intermédiaires dans les opérations portant sur les valeurs mobilières, à condition qu'ils justifient d'un capital au moins égal à celui qui leur est imposé lorsqu'ils recourent au démarchage.