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Article R245-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article R245-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)


La formation délibère hors de la présence de la ou des parties. Par dérogations aux dispositions des articles R. 212-31, R. 231-7 et R. 241-11, le rapporteur ne participe pas au délibéré et ne signe pas le jugement qui est dans ce cas signé par le greffier. Le jugement est lu en audience publique.