Article R245-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
Article R245-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
Après l'exposé du rapporteur et les conclusions du commissaire du Gouvernement, la ou les parties présentes peuvent formuler, soit en personne, soit par un avocat, des observations conformément au second alinéa de l'article R. 241-28.