Article R243-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
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Le dossier du recours est transmis au procureur général près la Cour des comptes par le ministère public près la chambre régionale. Ce dernier en avise le requérant et les autres parties.
Les comptes concernés par le jugement attaqué peuvent être joints au dossier du recours, en tout ou partie, à l'initiative du ministère public près la chambre ou sur demande du procureur général près la Cour des comptes.