Article R241-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
Article R241-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
Les personnes citées aux articles L. 231-3, L. 231-12 ou L. 241-14 peuvent demander par lettre adressée au président de la chambre régionale des comptes à être entendues par la chambre pour présenter toutes observations avant décision définitive.
Ces observations complètent et précisent celles fournies par écrit sur les affaires qui les concernent.
Le président de la chambre accuse réception de cette demande et fixe la date à laquelle l'audition aura lieu.