Articles

Article R241-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article R241-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)


Les observations définitives arrêtées par la chambre régionale des comptes lors de l'examen de la gestion d'un établissement public sont transmises, si la chambre l'estime utile, à la collectivité de rattachement de l'établissement.