Article R241-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
Article R241-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
Après examen des réponses écrites apportées aux observations provisoires et audition éventuelle des personnes mentionnées à l'article L. 241-14, la chambre régionale des comptes peut arrêter des observations définitives qui sont notifiées par le président aux ordonnateurs et aux représentants légaux des collectivités territoriales et établissements publics intéressés.