Article R241-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
Article R241-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
Le président de la chambre régionale des comptes informe par lettre l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement concerné de l'engagement de la procédure d'examen de la gestion, ainsi que, le cas échéant, le ou les ordonnateurs précédemment en fonction pour toute ou partie de la période examinée. La lettre mentionne le nom du rapporteur qu'il a désigné.