Article D231-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
Article D231-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
Les comptes de gestion faisant l'objet de l'apurement administratif prévu par l'article L. 211-2 sont produits aux trésoriers-payeurs généraux ou aux receveurs des finances, au plus tard le 31 décembre qui suit la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent.