Article D231-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
Article D231-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
Lorsque la chambre régionale des comptes décide par jugement motivé d'exercer son droit d'évocation, celui-ci peut porter non seulement sur les comptes non encore apurés par les trésoriers-payeurs généraux ou receveurs particuliers des finances, mais également sur ceux apurés depuis moins de six mois. Ce délai s'apprécie à compter de la notification aux comptables des décisions d'apurement qui sont adressées simultanément à la chambre régionale des comptes.