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Article D231-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article D231-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)


Le trésorier-payeur général ou le receveur particulier des finances lorsqu'il a pris un arrêté de décharge provisoire ou lorsque le jugement rendu par la chambre régionale des comptes n'a pas prononcé de débet ou que le débet a été apuré prend un arrêté de décharge définitive, s'il a constaté la reprise au bilan d'entrée de l'exercice suivant des soldes arrêtés à la clôture de l'exercice examiné.