Article D231-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
Article D231-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
Les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances peuvent enjoindre aux comptables dont ils apurent les comptes, dans un délai qu'ils fixent et qui ne peut être inférieur à un mois, de rapporter toutes explications, justifications ou pièces justificatives à leur décharge.